jeudi, 03 février 2022 11:12

L’approche droits dans le traitement de la problématique des mères célibataires au Maroc

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« Je ne pardonnerai jamais à mon pays, je ne pardonnerai jamais au Maroc…à ce jour …j’ai 39 ans…j’ai travaillé comme une esclave… je n’ai trouvé personne… j’étais brisée…seule… jetée avec mon fils...Jamais l’État n’a fait quelque chose pour moi…Moi je voulais juste un lieu pour placer mon enfant… Au lieu d’emballer une seule caisse dans mon usine… J’aurai pu en faire dix… Mais j’avais les pieds et les mains liés…L’État ne m’a pas protégée, ne m’a pas encadrée, n’a pas protégé mon enfant…Aujourd’hui il court dans les rues, il est devenu fou… J’aurais tellement voulu que Dieu me ramène à lui pour arrêter cette souffrance »[1].

Introduction

Le Maroc a mené ces dernières décennies d’importantes réformes législatives en faveur des femmes, dont l’adoption du Code de la famille, la Mudawwana, en 2004, et la loi contre la violence à l’égard des femmes en 2018. Parallèlement, le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales protégeant les droits individuels et spécifiquement les droits des femmes et des enfants.

Cependant, de nombreuses discriminations et violations des droits des femmes subsistent encore tant au niveau législatif que sociétal. Aujourd’hui, la femme marocaine n’a toujours pas le droit de disposer de son corps. La sexualité hors le cadre du mariage est interdite et pénalisée par l’article 490 du Code pénal. A cela s’ajoute la criminalisation de l’avortement par l’article 454 du Code pénal, hormis dans les cas de viol, inceste et grave malformation fœtale.

Les femmes marocaines devenues mères suite à des relations sexuelles hors mariage sont quant à elles totalement invisibles et exclues de la législation marocaine. Les dispositions du Code de la famille n'évoquent en effet la femme qu’en tant qu'épouse. La condition des mères célibataires au Maroc soulève des questions essentielles sur le respect des droits individuels, comme le droit à la sexualité, à la maternité, à l’égalité entre femmes et hommes.

L’évolution des mœurs en matière de famille et sexualité

L’évolution positive de la législation de ces dernières décennies en faveur des femmes prises dans leur ensemble s’est accompagnée d’une transformation générationnelle en matière de famille et de sexualité. Les comportements et usages sociaux des jeunes générations se sont en effet éloignés du modèle traditionnel élargi de leurs aînés, où les « anciens » sont les garants de l’ordre établi qu’ils entendent préserver. La famille marocaine d’aujourd’hui est principalement nucléaire, un noyau au sein duquel deux adultes vivent selon les usages de leur propre génération.

Ce changement de paradigme générationnel est aussi perceptible en matière de sexualité. Les relations sexuelles hors mariage sont de plus en plus répandues, en dépit du Code pénal qui continue de les punir. L’article 490 du Code pénal prévoit en effet « l'emprisonnement d’un mois à un an pour toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les liens du mariage, ont des relations sexuelles ». Si l’abrogation de cet article revient très souvent sur le devant de la scène politique, grâce notamment au plaidoyer de certaines organisations de la société civile[2], la majorité de la société marocaine semble s’accommoder de ce décalage entre la pratique et un droit que peu de gens se soucient de respecter.

Le Code pénal interdit également l’avortement pour la femme qui le subit comme pour les personnes y ayant contribué (articles 449 à 504 du Code pénal). Les interruptions volontaires de grossesse (IVG) sont punies de peines allant de un à cinq ans de prison ferme[3].Ces grossesses non désirées renforcent le phénomène des mères célibataires et l’abandon d’enfants[4].

Les mères célibataires paient au prix fort l’archaïsme de certaines lois et d’un certain état d’esprit. Leur grossesse, puis leur enfant, les désigne sans le moindre doute comme ayant transgressé la loi. Leur volonté d’élever cet enfant, y compris dans le cadre d’une famille monoparentale, heurte les représentations et, de ce fait, ne trouve aucun soutien public.

La logique d’exclusion l’emporte. Pouvoirs publics et acteurs sociaux rappellent en permanence qu’il est illégitime et ne peut prétendre à rien. Dans ces conditions, les mères célibataires et leurs enfants ne bénéficient d’aucun statut protecteur spécifique. Elles sont absentes des principaux dispositifs et politiques publiques et subissent de nombreuses discriminations. Le plein exercice de leurs droits changerait pourtant radicalement les conditions de vie de centaines de milliers de jeunes femmes et enfants marocains.

Les insuffisances de la réforme du Code de la famille

L’adoption de la Mudawwana, en 2004, a indéniablement renforcé l’égalité homme-femme, avec cependant des limitations dans l’exercice de certains droits par les femmes. Ce code fixe l'âge minimum au mariage à 18 ans pour les deux sexes. Cependant, cette égalité de droit se heurte dans les faits à plusieurs pratiques sociétales qui en amenuisent la portée.

Si le nouveau Code de la famille rend plus contraignant l’exercice du droit à la polygamie, en le plaçant sous strict contrôle judiciaire et en le soumettant à l’accord de la première épouse, le pouvoir discrétionnaire accordé aux juges pour autoriser ou refuser une demande encourage une certaine tolérance dans la pratique.

Un rapport de l’association Droits et Justice met en lumière cette permissivité des juges : « le total de demandes acceptées démontre la forte probabilité que la demande de polygamie soit accordée par les juges; les chances de valider cette demande sont de presque une chance sur deux »[5]. Et quand bien même la demande serait refusée par le juge, il existe des moyens pour la contourner. Le rapport précité estime que dans 5% des cas de polygamie, la première femme n’est pas avisée. Les agences matrimoniales spécialisées sur ce créneau constatent une hausse de 35 % des candidats polygames depuis la crise liée à la pandémie de Covid-19[6]. Or, les effets de la polygamie sur les coépouses sont désastreux, notamment en cas de veuvage, ces dernières devant se partager la pension et l’héritage.

L’égalité homme-femme prônée par la Mudawwana est également affaiblie par le phénomène du mariage des mineures, qui est loin d’avoir disparu au Maroc. Là encore, l’application de la loi n’est pas claire en raison du large pouvoir discrétionnaire des juges. Selon les statistiques du ministère de la Justice, entre 2011 et 2018, 85% des demandes de mariage se sont soldées par une autorisation. 94,8% du total des unions impliquant des mineurs concernent les filles et 99% des demandes de mariage concernaient des filles, sur la période 2007-2018[7].

Il convient aussi de rappeler l’émoi et l’indignation populaire provoqués par le suicide d’une fille victime de viol, suite à son mariage forcé à l’auteur du viol. Cette indignation avait été suivie de débats passionnés, puis de l’abrogation de l’alinéa 2 de l’article 475 du Code pénal en 2014. En vertu de cet article, l’auteur d’un viol sur mineure pouvait échapper à la sanction s’il épousait sa victime, ce qui était possible en vertu de l’article 20 du Code de la famille.

Enfin, la Mudawwana reconnaît aux deux époux le droit de divorcer sous contrôle judiciaire. Elle introduit le divorce pour discorde (shiqaq) et le divorce par consentement mutuel (bi’l-ittifaq) et élargit les possibilités de divorce tant pour les femmes que pour les hommes. Si l’introduction du divorce pour discorde a donné aux femmes marocaines des moyens importants pour négocier les conditions de la dissolution du mariage, plusieurs restrictions légales subsistent encore, dont notamment : l’existence d’une possibilité de déchéance du droit de garde de la mère en cas de remariage ou de déménagement dans une localité autre que celle du mari, l’absence d’un système de garde partagée pour les enfants ou encore le renoncement au divorce par les femmes pour cause d'incapacité à subvenir seules aux besoins de leurs enfants[8].

Le refus du droit à la filiation paternelle pour les enfants nés hors mariage

Lorsque la grossesse intervient pendant la période des fiançailles publiques et donc avant la conclusion du mariage, la Cour de cassation reconnaît la paternité si les deux fiancés reconnaissent que la grossesse est de leur fait. Dans le cas contraire où le père nie que la grossesse est de son fait, le Code de la famille (article 156), comme la Cour de Cassation, prévoit que tous les moyens légaux de preuve peuvent être utilisés pour établir la filiation, notamment le test ADN. La paternité peut ainsi être établie par le lien conjugal (al-firash), l’aveu du père, le témoignage de deux témoins professionnels (‘adul), la preuve déduite du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l’expertise judiciaire (article 158 du Code de la famille).

En dehors des fiançailles publiques ou d’un mariage vicié et lorsque le père nie la filiation, la relation rentre dans le cadre de l’article 490 du Code pénal qui punit d’emprisonnement d’un mois à un an toutes personnes de sexes différents qui, n’étant pas unies par les liens du mariage, ont eu entre elles des relations sexuelles.

Dans ce cas, les juges font application d’un article du Code de la famille qui est explicite, en l’occurrence l’article 148, qui dispose que «la filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père», ainsi que des préceptes de la doctrine juridique malékite qui se réfèrent particulièrement à un hadith du Prophète qui dit en substance que l’enfant est légitime par le fait d’une relation conjugale (firash) et non par une relation licencieuse.

Malgré une parenthèse historique en 2017, lorsque le tribunal de première instance de Tanger a reconnu pour la première fois au Maroc la filiation d’une fille née en 2014 d’une relation extraconjugale en obligeant le père à verser une pension alimentaire[9], la Cour de cassation, dans une décision du 17 avril 2021,a de nouveau refusé le droit à la filiation paternelle aux enfants nés hors mariage, même s’il existe une preuve biologique ADN en attestant[10].

 

Cette décision a été fortement critiquée par les associations féministes marocaines qui lui reprochent d’être « une violation flagrante de la Constitution marocaine, qui reconnaît dans son préambule la primauté des conventions internationales, et une violation grave des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant consacrés par l’article 32 de la Constitution, qui énonce que l’Etat assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale »[11].

L’application aléatoire de la loi sur l’état-civil

La déclaration des enfants des mères célibataires à l’état civil est capitale pour que ceux-ci soient reconnus dans leur citoyenneté et qu’ils accèdent à leurs droits. Cette inscription à l’état civil de l’enfant intervient cependant dans un contexte difficile où apparaissent de nombreux obstacles dus à un certain état d’esprit, ainsi qu’à la complexité et à la lourdeur des procédures administratives.

La loi sur l'état civil de 2002 a apporté un progrès réel dans la situation des mères célibataires, en rendant notamment obligatoire la déclaration de naissance, qui ne l'était pas jusque-là, et en réglant le problème du nom de l'enfant naturel. Il a ainsi été rajouté le prénom du père aux enfants des mères célibataires. Le Haut Comité de l’état civil donne également le droit de changer le nom de l’enfant. Une circulaire du ministère de l’Intérieur datant de 2010 donne également le droit à la mère célibataire de donner son nom de famille à son enfant sans l’accord du père.

Force est de constater cependant, en pratique, le caractère hétérogène des prises de décision des officiers de l’état civil. Les procédures et les formalités administratives d’inscription à l’état civil peuvent varier d’une commune à l’autre, voire d’un arrondissement à l’autre pour une même commune. Pour obtenir une copie intégrale de l’acte de naissance, certains officiers de l’état civil demanderont un certificat de résidence, rendant inaccessible ce formulaire pour des mères exclues de leur famille.

Les associations d’accueil et de protection des mères célibataires notent également une absence de coordination entre les maternités et l’état civil pour ce qui concerne la date de naissance du nourrisson : « son bébé dans les bras, muni de son certificat de vie, la mère peut se voir refuser l’enregistrement à l’état civil. À la mère, il est demandé de mentionner ‘mère célibataire et père inconnu’, même si le père est connu et même si elle est dans une procédure de plainte à l’encontre du père présumé »[12].

L’accès inégal des mères célibataires aux services publics

L’accès normalisé des mères célibataires aux services publics constitue pour elles une question d’accès à leurs droits individuels et sociaux. Les procédures d’accueil des mères célibataires varient cependant en fonction des structures et du personnel au sein d’une même entité des services publics.

Dans les maternités et les centres de santé, notamment à Casablanca, plusieurs acquis sont à signaler ces dernières années : « la présence des assistantes sociales des associations de protection des mères célibataires, l’’existence d’une cellule d’écoute dans les hôpitaux, la gratuité de l’accouchement, la mobilisation du personnel de la maternité, une très bonne collaboration avec les corps médicaux, un accès de l’assistance sociale pour écouter la mère célibataire à l’hôpital, lui venir en aide, une formation dans la maternité, des séances de sensibilisation pour le personnel de la maternité, un accès favorable pour le suivi de la grossesse, vaccins et soins dans les centres de santé »[13].

Si le droit à la santé est consacré par l’article 31 de la Constitution de 2011, la mère célibataire et son enfant ne sont, en pratique, pas toujours automatiquement considérés comme éligibles pour bénéficier des services du régime d’assistance médicale (RAMED). L’accès au RAMED nécessite un certificat de résidence. Or, beaucoup de mères célibataires n’en ont pas.

De même, le droit à la scolarisation de l’enfant est garanti au Maroc par l’article 32 de la Constitution de 2011 qui précise que « l’enseignement fondamental est un droit de l’enfant et une obligation de la famille et de l’Etat ». Si le muqaddem peut délivrer un certificat administratif pour la scolarisation, l’inscription dans les écoles des enfants de mères célibataires se heurte à plusieurs obstacles juridiques, comme l’exigence par la direction de l’école d’un extrait de naissance, d’un certificat d’âge de l’enfant ou encore d’un carnet de vaccination. Souvent, la déclaration tardive à l’état civil empêche la scolarisation du fait du manque des pièces administratives exigées par la direction de l’école.

Conclusion

Si les avancées législatives en faveur des femmes sont bien réelles, l’interprétation de la loi par les juges ne suit pas toujours cette évolution. Dans son rapport rendu en avril 2021, la Commission sur le Nouveau Modèle de Développement y voit deux raisons principales. La première est une lecture « décontextualisée » des préceptes religieux (ijtihad) par les juges. Le droit de la famille reste largement fondé, au Maroc, sur la doctrine juridique malékite. Autrement dit, quand le juge ne trouve pas la solution juridique dans les textes du droit positif, il doit examiner l’opinion prépondérante dans celle-ci. La seconde raison connexe tient à l’antériorité de la Mudawwana par rapport à la Constitution, ce qui entraîne un certain nombre d’incohérences.

Dans ses recommandations, la Commission sur le Nouveau Modèle de Développement propose de mettre en cohérence l’ensemble du corpus juridique et légal avec les principes constitutionnels visant l’égalité des droits et la parité. Elle suggère, d’autre part, « de mettre en place des espaces de débat socio-théologique, en tant que cadre apaisé et serein permettant de faire avancer le débat sur des questions sociétales, telles que l’interruption volontaire de grossesse (IVG), le statut social des mères célibataires, le mariage des mineures et la tutelle juridique des enfants, et ce avec la participation des représentants des instances religieuses, des acteurs concernés de la société civile et des experts ».

 

[1] Témoignage d’une mère célibataire issue du mémorandum du collectif associatif pour la protection et la levée des discriminations envers les mères célibataires et leurs enfants  (2016).

[2] En décembre 2021, dans une lettre adressée au ministre de la Justice, le Collectif 490 (Hors-la-loi) a de nouveau appelé le garde-des-sceaux à introduire l’abrogation de l’article 490 dans son projet de réforme du Code pénal.

[3] Le projet de réforme du Code Pénal prévoit d’autoriser l’avortement  dans « quelques cas de force majeure », notamment lors de « grossesses (qui) résultent d'un viol ou de l'inceste », ou encore de « graves malformations et maladies incurables que le fœtus pourrait contracter ».

[4] Les associations qui soutiennent les mères célibataires estiment que 150 enfants sont abandonnés chaque jour au Maroc.

[5] Droits et Justice, « Promouvoir la réforme judiciaire pour la parité homme-femme au Maroc 2016-2019 », Union européenne, Ambassade Royale de Norvège.

[6] Maroc-hebdo.press.ma, édition électronique du 16 juin 2021.

[7] Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), « Que faire, face à la persistance du mariage d’enfants au Maroc ? », Auto-saisine n°41.

[8] Pour les autres obstacles d’ordre juridique, se reporter à la fiche pays Maroc du site Qawami.org : Qawami | Les normes positives dans une perspective islamique - Fiche pays : Maroc

[9] Cette décision a été annulée en appel.

[10] Le rapport de la Commission sur le Nouveau Modèle de Développement d’avril 2021 propose « d’assurer la responsabilité du père lors d’une naissance en dehors du cadre du mariage, notamment grâce aux technologies et au test ADN ».

[11] Communiqué de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc suite à l’arrêt de la Cour de cassation confirmant la décision du refus de la filiation paternelle à une enfant née hors mariage, 27 avril 2021.

[12] Mémorandum du collectif associatif pour la protection et la levée des discriminations envers les mères célibataires et leurs enfants  (2016).

[13] Rapport d’évaluation des interventions de l’Institution Nationale de Solidarité avec les Femmes en détresse (INSAF), JCT Consulting, Casablanca, 2020.

Dernière modification le jeudi, 03 février 2022 12:30
Stéphane Gignoux

Docteur en science politique et Consultant en coopération au développement.